Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-33 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567562
Texte parentLEGITEXT000005630492
Référencearticle 6 du décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 (version du 13 janvier 2001)Légifrance →

1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 5 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps, à l'exception des personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1°, au 2° ou au 4° de l'article 5 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

2. Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.

3. Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.