Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2001.

TexteDécret n°2001-33 du 10 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567564
Texte parentLEGITEXT000005630492
Référencearticle 7 du décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 (version du 5 décembre 2001)Légifrance →

1. Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.

4. Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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