Article abrogé, en vigueur du 1er février 2001 au 27 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-38 du 12 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567573
Texte parentLEGITEXT000005630499
Référencearticle 2 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 (version du 1er février 2001)Légifrance →
1. I. - Toute création ou vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre.
3. II. - La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée de trois ans, par arrêté du Premier ministre.
4. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.
Nota : L'abrogation du premier alinéa de l'article 1er et celle des articles 2 à 6 du décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales prévue par l'article 21 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat interviendra à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement des emplois de secrétaire général pour les affaires régionales prévu au II de l'article 2 de ce dernier décret.
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