1. L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 2001 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848826
Texte parentLEGITEXT000005630505
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L521-1 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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