Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848831
Texte parentLEGITEXT000005630505
Référencearticle 3-1 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

2. Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

3. Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés.

4. L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.

5. Ces services peuvent également élaborer la carte archéologique dans des conditions et modalités déterminées par convention avec l'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-2 du Code du patrimoine, L522-7 du Code du patrimoine et L522-8 du Code du patrimoine.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I : L'abrogation du dernier alinéa de l'article 3-1 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.