Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848834
Texte parentLEGITEXT000005630505
Référencearticle 4-1 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

3. Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

4. Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L523-2 du Code du patrimoine et L523-3 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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