Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848835
Texte parentLEGITEXT000005630505
Référencearticle 4-2 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :
2. 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;
3. 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
4. Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L523-4 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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