Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848846
Texte parentLEGITEXT000005630505
Référencearticle 8 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

2. 1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;

3. 2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;

4. 3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L524-1 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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