Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 · Article

Article 9-1

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2001-44 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006848853
Texte parentLEGITEXT000005630505
Référencearticle 9-1 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (loi n° 2004-804 du 9 août 2004, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L524-3 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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