Texte publié au Journal officiel
1. Art. 21-1. - Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, 13, 13 bis et 15 est le président du centre. » Art. 10. - A l'article 29, les mots : « le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié » sont remplacés par les mots : « le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». TITRE II dispositions modifiant le décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Art. 11. - Le décret du 21 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 12 à 15. Art. 12. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections au comité technique paritaire de...", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. » Art. 13. - Le second alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. » Art. 14. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - En cas de recours à la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du décret no 85-565 du 30 mai 1985 susvisé, le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Lorsqu'il est fait application de l'article 6 du même décret, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son réprésentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort. Le nombre de noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir. » Art. 15. - Après l'article 13, il est ajouté un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Lorsque le comité technique paritaire est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 7, 8 et 13 est le président du centre. » TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 89-229 DU 17 AVRIL 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS Art. 16. - Le décret du 17 avril 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 17 à 28. Art. 17. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul des effectifs mentionnés au présent article, sont pris en compte les agents qui sont électeurs dans la collectivité territoriale ou l'établissement suivant les règles fixées à l'article 8. » Art. 18. - Les quatre premiers alinéas de l'article 6 sont remplacéspar les dispositions suivantes : « Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues au second alinéa de l'article 11 ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Lorsqu'une liste ne comporte pas suffisamment de noms pour permettre de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein de chaque groupe hiérarchique du personnel concerné. » Art. 19. - A l'article 13, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » Art. 20. - L'article 13 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 29 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. » Art. 21. - Au dernier alinéa de l'article 14, après les mots : « professions de foi » sont insérés les mots : « et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance ».