Décret n°2001-50 du 17 janvier 2001 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-50 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006631156
Texte parentLEGITEXT000005630515
Référencearticle 11 du décret n°2001-50 du 17 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Après l'article 21 du même décret, il est ajouté une section 2 bis, ainsi rédigée : « Section 2 bis « Du permis d'exploitation dans les départements d'outre-mer « Art. 21-1. - Sauf dans le cas de l'enquête publique unique prévue par l'article 68-16 du code minier, les dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret sont applicables au permis d'exploitation. « Art. 21-2. - Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité en application de l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à la concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. « Art. 21-3. - Les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont applicables au permis d'exploitation. Il est statué dans tous les cas sur les demandes par arrêté du ministre chargé des mines. « Art. 21-4. - Lorsque le demandeur est en mesure de présenter simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, il peut solliciter le bénéfice de l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier. « A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier dont la composition est fixée par l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 3 et 4 du présent décret. « Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle. « Art. 21-5. - Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'outre-mer concerné. « Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter le cas échéant. « Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier dans le délai imparti, le préfet peut décider qu'il ne sera pas fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier. En ce cas, il en informe le demandeur et la demande est instruite conformément aux dispositions des articles 21-1 à 21-3 du présent décret. « Dans les autres cas, la demande de permis d'exploitation est soumise aux dispositions des articles 11 et 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé. « Art. 21-6. - Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité en application de l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. « Art. 21-7. - Dès l'achèvement de l'instruction de la demande, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dès lors que le permis d'exploitation a été accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit directement ou par un mandataire. « Art. 21-8. - Au plus tard trois mois après la fin de l'enquête, le préfet rassemble la demande, les avis des autorités administratives concernées, le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que le dossier d'enquête, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines. « Art. 21-9. - S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'ouverture de travaux dans un délai de quinze jours, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation. « Art. 21-10. - Les modalités de prolongation, extension, mutation, amodiation, renonciation et retrait des permis d'exploitation sont celles prévues, pour la concession, par les titres III, IV, V et VI du présent décret. Toutefois, la demande de prolongation est adressée quatre mois avant l'expiration de la période de validité. Il est statué, dans tous les cas, par arrêté du ministre chargé des mines. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.