Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 janvier 2001
Publié le19 janvier 2001
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC0120007D
IdentifiantLEGITEXT000005630518
RéférenceDécret n°2001-52 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 722 ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, notamment son article 36 ;

Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 janvier 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006499755

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006499756

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006499757

1. Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :

2. 1° Devant le juge de l'application des peines :

3. - pour les observations écrites : une unité de valeur ;

4. - pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;

5. 2° En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.

Article 4 LEGIARTI000006499754

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 2001).

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