Décret n°2001-55 du 17 janvier 2001 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-55 du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006724131
Texte parentLEGITEXT000005630523
Référencearticle 7 du décret n°2001-55 du 17 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est créé, après l'article 22 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. - Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement des services visés au 3o de l'article 1er ni les frais pharmaceutiques et de laboratoires autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à l'intervention du service ni les frais afférents aux dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique, qu'ils soient liés ou non au handicap ayant motivé la prise en charge. Ces dépenses sont à la charge de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou à celle de l'aide médicale. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.