1. les cours moyens du pétrole "brent daté" utilisés pour calculer les variations cumulées mentionnées au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes résultent de la moyenne arithmétique des cours quotidiens du "brent daté", tels que définis à l'article 1er et relevés par le directeur chargé des carburants, pour chaque jour ouvré et coté des périodes de référence considérées. Il en est de même pour le calcul du cours moyen mentionné au V de l'article 12 de loi n° 2000-1352 portant loi de finances pour 2001.
Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-58 du 18 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617245
Texte parentLEGITEXT000005630527
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