Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-58 du 18 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617247
Texte parentLEGITEXT000005630527
Référencearticle 4 du décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 (version du 21 janvier 2001)Légifrance →

1. Les cours et les moyennes du "brent daté" mentionnés à l'article 1er et à l'article 2, ainsi que les prix hors taxe et les moyennes mentionnés à l'article 3, sont exprimés dans la plus petite unité de compte existante de la monnaie considérée.

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