1. Les cours et les moyennes du "brent daté" mentionnés à l'article 1er et à l'article 2, ainsi que les prix hors taxe et les moyennes mentionnés à l'article 3, sont exprimés dans la plus petite unité de compte existante de la monnaie considérée.
Décret n°2001-58 du 18 janvier 2001 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-58 du 18 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617247
Texte parentLEGITEXT000005630527
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