Décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-59 du 19 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617252
Texte parentLEGITEXT000005630528
Référencearticle 1 du décret n°2001-59 du 19 janvier 2001 (version du 21 janvier 2001)Légifrance →

1. Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique prévues au 1° du I de l'article 12 de la loi de finances pour 2001 doivent être déposées auprès des services et des organismes suivants :

2. 1° La trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, de l'entreprise agricole ou forestière, de la coopérative, ou du groupement pour les personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce 1° ;

3. 2° Le centre de paiement de l'établissement public "Voies navigables de France 2000" auquel elles sont rattachées pour l'acquittement du péage, pour les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers sur les voies navigables et eaux intérieures, pour compte propre ou pour compte d'autrui, domiciliées en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

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