Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - L'admission au cours de formation initiale de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale se fait par l'un des modes suivants : « 1o Par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 susmentionnée ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-huit ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ; « 2o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-six ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ; « 3o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente et un ans au plus ; « 4o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieur de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans. « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un des concours d'entrée prévus au présent article. « Art. 7-1. - L'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale comprend un cours de formation initiale et un cours de formation spécifique. « Le cours de formation initiale d'une durée d'une année scolaire est suivi par les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7 ci-dessus. « Le cours de formation spécifique d'une durée d'une année scolaire est suivi par les officiers recrutés au titre du 1o, du a du 2o et du 3o de l'article 6 ci-dessus. « Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école. «