Décret du 22 janvier 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret du 22 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006636778
Texte parentLEGITEXT000005630536
Référencearticle 3 du décret du 22 janvier 2001 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La production du lait de brebis et sa livraison aux laiteries doivent répondre aux conditions suivantes :

2. Le lait utilisé doit provenir de troupeaux laitiers composés de brebis appartenant à la race lacaune. Les brebis "noires" issues d'animaux correspondant au standard de la race lacaune sont également admises.

3. Toutefois, un délai de cinq ans de mise en conformité des troupeaux est ouvert à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ;

4. Les brebis doivent être élevées traditionnellement avec une alimentation à base d'herbe, de fourrage et de céréales provenant au moins aux trois quarts, évalué en matière sèche, de l'aire géographique de production.

5. Cette disposition pourra faire l'objet de mesures dérogatoires pour les périodes de sécheresse, aléas climatiques ou autres circonstances exceptionnelles reconnus par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission "agrément conditions de production".

6. Un complément azoté est autorisé ;

7. L'élevage en stabulation permanente exclusive de même que l'élevage "hors sol" sont interdits.

8. En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage est obligatoire et quotidien.

9. Les conditions de production, de conservation et d'utilisation des aliments ainsi que leur provenance, la liste des aliments interdits, l'aménagement des bâtiments d'élevage et l'ensemble des éléments définissant l'environnement général des exploitations productrices sont fixés dans le règlement d'application.

10. Le lait de brebis ne peut être livré par les producteurs aux laiteries moins de vingt jours après l'agnelage ; il doit être non écrémé, non acide et provenir de deux traites complètes par jour.

11. Il ne peut être stocké à la ferme au-delà de vingt-quatre heures, sauf cas particulier précisé dans le règlement d'application.

12. Après filtrage, le lait est stocké au froid, selon les conditions définies dans le règlement d'application.

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