Décret du 22 janvier 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2001, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret du 22 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006636781
Texte parentLEGITEXT000005630536
Référencearticle 6 du décret du 22 janvier 2001 (version du 25 janvier 2001)Légifrance →

1. Le fromage est affiné et maturé pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de son jour de fabrication. Au cours de cette période, il est procédé à un affinage, suivi d'une maturation à température dirigée. L'affinage est réalisé dans les caves situées dans la zone des éboulis de la montagne du Combalou (commune de Roquefort-sur-Soulzon), délimitée par le jugement du tribunal de grande instance de Millau du 12 juillet 1961, parcourues naturellement par les courants d'air frais et humide provenant des failles calcaires, dites "fleurines" de cette montagne.

2. Le fromage est exposé à nu dans lesdites caves pendant la durée nécessaire au bon développement du Penicillium roqueforti. Cette durée ne peut en aucun cas être inférieure à deux semaines.

3. Une maturation lente sous emballage protecteur se poursuit dans ces caves ou dans des salles à température dirigée où les fromages sont entreposés.

4. La mise sous emballage protecteur s'effectue exclusivement dans les caves visées à l'alinéa 1er du présent article.

5. Les opérations de maturation, de stockage, de découpage, de conditionnement, de préemballage et d'emballage des fromages sont effectuées exclusivement dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon.

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