Décret du 22 janvier 2001 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 avril 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret du 22 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000018661328
Texte parentLEGITEXT000005630536
Référencearticle 9 du décret du 22 janvier 2001 (version du 18 avril 2008)Légifrance →

1. Les fromages de Roquefort mis en vente entiers ou découpés doivent être conditionnés dans des emballages portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Roquefort" inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

2. La mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

3. Ces indications sont également apposées sur les caisses ou autres emballages contenant ces fromages.

4. A l'exception de la marque confédérale de la Brebis Rouge ainsi que des autres marques de fabrique ou de commerce particulières ou des raisons sociales ou enseignes, l'addition au nom de l'appellation "Roquefort" de tout qualificatif ou de toute autre mention est interdite.

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