1. Le montant de l'indemnité prévue aux articles précédents est réduit de moitié lorsque les intéressés sont des fonctionnaires dont la participation aux travaux de la commission résulte de leurs obligations normales de service, au titre de leur activité principale dans l'administration.
Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-66 du 24 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567646
Texte parentLEGITEXT000005630542
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