Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-66 du 24 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567647
Texte parentLEGITEXT000005630542
Référencearticle 4 du décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 (version du 26 janvier 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'en cas de besoins occasionnels il est fait appel, pour assurer l'instruction et la préparation des dossiers soumis à la commission, à des personnes étrangères au secrétariat de la commission ou à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, et lorsque ceux-ci apportent leur concours à la commission de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale, ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par dossier.

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