1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ainsi que le nombre maximum annuel de séances et le nombre minimum de dossiers inscrits à chacune des séances, qui ouvrent droit au paiement de ces indemnités. Cet arrêté fixe en outre le nombre maximum annuel de dossiers dont l'instruction est susceptible d'être confiée à des collaborateurs extérieurs, tels que définis à l'article 4 du présent décret, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier.
Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2001.
TexteDécret n°2001-66 du 24 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567648
Texte parentLEGITEXT000005630542
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