Décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2001.

TexteDécret n°2001-66 du 24 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567648
Texte parentLEGITEXT000005630542
Référencearticle 5 du décret n°2001-66 du 24 janvier 2001 (version du 26 janvier 2001)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ainsi que le nombre maximum annuel de séances et le nombre minimum de dossiers inscrits à chacune des séances, qui ouvrent droit au paiement de ces indemnités. Cet arrêté fixe en outre le nombre maximum annuel de dossiers dont l'instruction est susceptible d'être confiée à des collaborateurs extérieurs, tels que définis à l'article 4 du présent décret, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.