Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 janvier 2001 (version du 28 février 2026)Légifrance →
1. Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation :
2. -de douze ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ;
3. -de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route .
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