Décret du 19 janvier 2001 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret du 19 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006636769
Texte parentLEGITEXT000005630551
Référencearticle 11 du décret du 19 janvier 2001 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;

2. - par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;

3. - par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;

4. - à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.

5. Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.