Référencearticle 11 du décret du 19 janvier 2001 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;
2. - par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Piment d'Espelette" ou "Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" ;
3. - par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;
4. - à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.
5. Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.
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