Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 novembre 2000 (version du 31 janvier 2001)Légifrance →
1. Pour l'établissement du classement, le jury statue en tenant compte notamment des critères suivants :
2. 1. Nature du terroir ;
3. 2. Nature de l'encépagement ;
4. 3. Soins apportés à la culture, à la vinification, à la tenue et à la présentation générale de l'exploitation ;
5. 4. Conditions de la mise en bouteille ;
6. 5. Constance dans la qualité du produit ;
7. 6. Notoriété du cru ;
8. 7. Qualités organoleptiques du vin.
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