Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-90 du 30 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006617260
Texte parentLEGITEXT000005630572
Référencearticle 3 du décret n°2001-90 du 30 janvier 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3 bis. - Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année. » ; 3o L'article 6 est modifié comme suit : a) Le mot : « routiers » est inséré après le mot : « véhicules » ; b) Les mots : « et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982, ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté » sont remplacés par les mots : « , les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus. » ; c) Les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés. Art. 3. - Le décret du 9 avril 1990 susvisé est modifié comme suit : 1o L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le remboursement de la taxe intérieure de consommation prévu au deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes est accordé annuellement pour le volume de carburant consommé pour la réalisation de ventes ambulantes au cours de l'année civile, au taux en vigueur pendant cette année et dans la limite du plafond fixé par entreprise, indépendamment du nombre de ses établissements. « En cas de changement de taux au cours d'une année, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux pendant cette période. » 2o Il est ajouté, après l'article 1er, un article 1er bis et un article 1er ter ainsi rédigés : « Art. 1er bis. - Au sens de l'article 265 sexies du code des douanes, on entend par : a) Commerçant sédentaire : toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés qui dispose d'un magasin ouvert au public. Un dépôt ou un local, même dépourvu de vitrine ou devanture, est assimilé à un magasin ouvert au public si les clients potentiels peuvent y entrer librement ; b) Principal établissement : l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important ; c) Ventes ambulantes : les ventes de marchandises au cours de tournées effectuées selon un itinéraire déterminé et suivi régulièrement, lors des arrêts dans les rues et autres lieux de passage situés sur cet itinéraire. Il est admis qu'au cours de ces tournées le commerçant s'arrête également dans les dépendances privées d'habitations isolées. « Art. 1er ter. - Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, le nombre d'habitants de la commune où est situé le principal établissement du commerçant est celui résultant du dernier recensement général de population disponible à la date du 1er janvier de l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé. » ; 3o A l'article 3, les mots : « de la direction régionale » et « de laquelle » sont remplacés respectivement par les mots : « du bureau » et « duquel » ; 4o Il est ajouté à l'article 5 une phrase ainsi rédigée : « Les remboursements effectués en 2001 le sont soit en euros, soit en francs, au choix du demandeur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.