Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Lorsqu'une exigence particulière sur l'enfumage, susceptible d'être provoqué par les câbles dans certains volumes, est prescrite, les câbles installés dans ces volumes doivent répondre aux dispositions des normes d'essais NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2. En particulier, les câbles rigides conformes à la norme NF C 32-323 ou les câbles souples conformes à la norme NF C 32-131 (ou toutes autres normes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assurant un niveau de sécurité équivalent) sont réputés satisfaire ces exigences. » Art. 4. - L'expression figurant entre parenthèses à la fin du premier tiret de l'article 6 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est supprimée ; le quatrième alinéa de ce même article est remplacé par le suivant : « Les câbles devant répondre aux dispositions de la norme EN 50266-2-4 doivent faire l'objet d'un procès-verbal de classement initial de type. » Art. 5. - La phrase précédant le tiret du b de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est remplacée par : « Pour les essais de la norme EN 50266-2-4 : » et celle précédant le tiret du c par : « Pour les essais des normes NF EN 50268-1 et NF EN 50268-2 : ».