1. A la demande des constructeurs de tracteurs, et après accord du ministre chargé des transports, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs ou de tracteurs équipés de moteurs qui sont conformes seulement aux valeurs d'émissions de la phase précédente, pourvu qu'il respecte la procédure figurant à l'annexe IV de la directive 2000/25/CE susvisée, modifiée par la directive 2014/43/UE.
Arrêté du 17 janvier 2001 · Article
Article 6 ter
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2014.
TexteArrêté du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000029892110
Texte parentLEGITEXT000005630580
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