Arrêté du 17 janvier 2001 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 février 2001.

TexteArrêté du 17 janvier 2001
IdentifiantLEGIARTI000006894501
Texte parentLEGITEXT000005630581
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 janvier 2001 (version du 2 février 2001)Légifrance →

1. Des instructions, indications, marquages ou étiquettes spécifiques (notamment l'avertissement de non-utilisation des dispositifs de retenue des enfants faisant face vers l'arrière du véhicule, en cas d'installation dans un siège passager muni d'airbag) doivent figurer sur les ceintures de sécurité, sur les dispositifs de retenue pour enfants et, le cas échéant, sur leurs emballages lorsqu'ils sont mis en vente séparément des véhicules auxquels ils sont destinés, conformément aux paragraphes 2.1.5.2, 2.2 et 2.9 de l'annexe 1 et des annexes 10 et 17 de la directive 2000/3/CE susvisée.

2. Les sièges passagers des véhicules munis d'airbag doivent être munis d'une étiquette d'avertissement conformément aux paragraphes 3.1.11 à 3.1.13 de l'annexe 1 de la directive 2000/3/CE susvisée.

3. Le constructeur du véhicule doit indiquer dans le manuel du véhicule les instructions d'utilisation des ceintures de sécurité équipant le véhicule et les indications concernant le transport des enfants, y compris l'installation des dispositifs de retenue pour enfants, pour chaque siège passager du véhicule, conformément aux prescriptions des annexes 10 et 18 de la directive 2000/3/CE susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.