Décret n°2001-97 du 1 février 2001 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-97 du 1 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006676063
Texte parentLEGITEXT000005630585
Référencearticle 2 du décret n°2001-97 du 1 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - A l'article R. 231-56 du code du travail : a) Dans le premier alinéa, après le mot : « cancérogènes », sont ajoutés les mots : « mutagènes ou toxiques pour la reproduction » ; b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cancérogène », sont ajoutés les mots : « mutagène ou toxique pour la reproduction » ; c) A la fin de l'article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée. Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-56-1, I, alinéa 3, R. 231-56-3, III, b, g, h, R. 231-56-4-1, R. 231-56-5, alinéas 4 et 5, à R. 231-56-12, s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 235-18. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006676063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.