Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. » Art. 4. - Après l'article 10, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. - Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1o et au 2o de l'article 1er et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3o du même article. Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1o et au 2o de l'article 1er, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure. Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis. Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur. » Art. 5. - Après l'article 10-1, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé : « Art. 10-2. - La formation mentionnée à l'article 10-1 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable. » Art. 6. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement. » II. - Au second alinéa, le mot « titulaires » est supprimé. III. - Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. » IV. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'instruction n'est pas publique. » Art. 7. - A l'article 12, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1. » Art. 8. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, après la dernière phrase, est ajoutée la phrase suivante : « Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1. » II. - Au second alinéa, les mots : « s'il est auteur de l'appel » sont remplacés par les mots : « s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ». Art. 9. - A l'article 14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. » Art. 10. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. » II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'article 41 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 précité. »