Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2001-98 du 1 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-657 DU 13 JUILLET 1992 RELATIF À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PLACÉS SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006443724
Texte parentLEGITEXT000005630586
Référencearticle 20 du décret n°2001-98 du 1 février 2001Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - L'avant-dernier alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. »
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