Décret n°2001-98 du 1 février 2001 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-98 du 1 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-657 DU 13 JUILLET 1992 RELATIF À LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PLACÉS SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006443725
Texte parentLEGITEXT000005630586
Référencearticle 21 du décret n°2001-98 du 1 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Le dernier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes : « Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.