Décret n°2001-98 du 1 février 2001 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-98 du 1 février 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 90-1011 DU 14 NOVEMBRE 1990 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006443713
Texte parentLEGITEXT000005630586
Référencearticle 9 du décret n°2001-98 du 1 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - A l'article 14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.