Loi n°2001-100 du 5 février 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2001-100 du 5 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006529283
Texte parentLEGITEXT000005630588
Référencearticle 4 de la loi n°2001-100 du 5 février 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 Le V de l'article 3 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153 000 euros » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle et de portée très réduite. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.