1. Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.
Décret n°2001-108 du 6 février 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2001.
TexteDécret n°2001-108 du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379350
Texte parentLEGITEXT000005630599
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