Décret n°2001-108 du 6 février 2001 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 février 2001.

TexteDécret n°2001-108 du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379350
Texte parentLEGITEXT000005630599
Référencearticle 3 du décret n°2001-108 du 6 février 2001 (version du 7 février 2001)Légifrance →

1. Le drapeau de chaque corps départemental de sapeurs-pompiers est arboré en public sur décision du chef du corps départemental de sapeurs-pompiers, directeur départemental des services d'incendie et de secours. Il est placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers.

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