1. Le drapeau de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, placé sous l'escorte d'une garde de sapeurs-pompiers, élèves de cette école, est arboré en public sur décision du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense. Pour les cérémonies se déroulant dans le cadre de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, cette décision relève de l'officier supérieur commandant cette école.
Décret n°2001-109 du 6 février 2001 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 février 2001.
TexteDécret n°2001-109 du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379354
Texte parentLEGITEXT000005630600
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