Loi n°2001-111 du 6 février 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 8 février 2001 au 23 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2001-111 du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006284663
Texte parentLEGITEXT000005630602
Référencearticle 5 de la loi n°2001-111 du 6 février 2001 (version du 8 février 2001)Légifrance →

1. Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.

2. Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

3. Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.

4. Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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