Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les lecteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère sont recrutés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné. » II. - Les dispositions de l'article 7 sont modifiées comme suit : - le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat. » ; - au deuxième alinéa, les mots : « le recteur sur la proposition du président de l'université et du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école » ; - au troisième alinéa, les mots : « le recteur, sur proposition du chef d'établissement et, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école ». Art. 3. - Le décret no 87-755 du 14 septembre 1987 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. - Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales. » II. - L'article 7 est modifié comme suit : - les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales engage les candidats par contrat, après consultation de la commission de spécialistes compétente. » ; - au deuxième alinéa, les mots : « le recteur, sur proposition du président de l'Institut national des langues et civilisations orientales » sont remplacés par les mots : « le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales ». Art. 4. - Le décret du 7 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les candidatures sont déposées auprès du président de l'université ou du directeur de l'établissement concerné. » II. - L'article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. - Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat. » III. - A l'article 8, les mots : « le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école ».