1. Les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont abrogés ; toutefois, à titre personnel et transitoire, jusqu'au terme du contrat qu'ils ont souscrit, les allocataires moniteurs normaliens en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations de ce contrat et par les dispositions des articles 8 à 14 du décret du 30 octobre 1989 précité.
Décret n°2001-126 du 6 février 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 février 2001.
TexteDécret n°2001-126 du 6 février 2001
IdentifiantLEGIARTI000006567665
Texte parentLEGITEXT000005630618
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