Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFINITION ET À LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006883845
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 10 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'un projet de construction d'une ligne nouvelle ou d'aménagement d'une ligne existante du réseau ferré national en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles Réseau ferré de France souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser à terme son interopérabilité et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient la demande de dérogation.

2. Lorsqu'un projet de construction de matériel roulant en vue de la grande vitesse se trouve à un stade avancé, lors de la publication des spécifications techniques d'interopérabilité au Journal officiel des Communautés européennes, le promoteur du projet concerné adresse au ministre chargé des transports un dossier décrivant l'état d'avancement du projet et présentant, s'il y a lieu, les spécifications techniques d'interopérabilité ou les parties de spécifications techniques d'interopérabilité que le projet ne respecte pas ou auxquelles il souhaite déroger, les dispositions qu'il compte mettre en oeuvre dans la réalisation du projet pour favoriser son interopérabilité à terme et les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient cette demande de dérogation. Le promoteur joint à ce dossier l'avis de Réseau ferré de France.

3. S'il envisage de faire droit à la demande de dérogation, le ministre chargé des transports notifie à la Commission européenne son intention de déroger à l'application de ces spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.

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