Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFINITION ET À LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006883847
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 11 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. Lorsque Réseau ferré de France estime, au stade des études préliminaires, que l'application des spécifications techniques d'interopérabilité peut compromettre la viabilité économique d'un projet d'aménagement d'une ligne existante en vue de la grande vitesse, il propose au ministre chargé des transports de demander à la Commission européenne de déroger à certaines spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité.

2. Réseau ferré de France complète à cet effet le dossier de définition prévu à l'article 6 du décret du 30 mars 2000 susvisé et établit le dossier relatif aux spécifications techniques d'interopérabilité ou parties de spécifications techniques d'interopérabilité pour lesquelles il sollicite une dérogation, et présentant les raisons techniques, administratives ou économiques qui justifient sa demande.

3. S'il envisage de faire droit à la demande de Réseau ferré de France, le ministre chargé des transports notifie une demande de dérogation à la Commission européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.