Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

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TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES DE NATURE STRUCTURELLE SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.
IdentifiantLEGIARTI000006883849
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 13 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V du présent décret, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 10 et 11 du présent décret.

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