1. Dans le présent décret, on entend par :
2. "Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse" : l'ensemble, défini à l'annexe I du présent décret, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;
3. "Interopérabilité" : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;
4. "Sous-systèmes" : les subdivisions, de nature structurelle ou fonctionnelle, du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, définies à l'annexe II du présent décret ;
5. "Constituants d'interopérabilité" : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;
6. "Exigences essentielles" : les conditions, définies à l'annexe III du présent décret, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité ;
7. "Spécifications européennes" : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;
8. "Spécifications techniques d'interopérabilité" : les spécifications dont chaque sous-système et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ;
9. "Organismes notifiés" : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret.