Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006883838
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 5 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.