1. Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.
Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006883838
Texte parentLEGITEXT000005630621
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