Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.

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TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006883839
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 6 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 10 février 2001)Légifrance →

1. Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité, ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, établit la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.

2. Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la vérification du respect de ces spécifications est effectuée par l'organisme notifié auquel s'adresse le fabricant. Cet organisme établit, le cas échéant, un certificat de conformité.

3. Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet de réglementations transposant d'autres directives que celle du 23 juillet 1996 susvisée, la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi indique que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de ces autres réglementations.

4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations prévues par les alinéas qui précèdent, ces obligations incombent à toute personne qui met sur le marché les constituants d'interopérabilité. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui assemble des constituants d'interopérabilité ou une partie des constituants d'interopérabilité d'origines diverses, ou qui fabrique les constituants d'interopérabilité pour son propre usage.

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