1. Toute personne qui a établi une déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi doit tenir les éléments justificatifs de ladite déclaration à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 26-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006883841
Texte parentLEGITEXT000005630621
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.