Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 2005 au 20 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE SUR LE MARCHÉ DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006883843
Texte parentLEGITEXT000005630621
Référencearticle 8 du décret n°2001-129 du 8 février 2001 (version du 26 mars 2005)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 du présent décret ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration "CE" dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV du présent décret.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.