1. Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, la définition, la construction de toute infrastructure nouvelle de ligne à grande vitesse, de tout aménagement d'infrastructure de ligne à grande vitesse existante et de tout aménagement d'infrastructure de ligne existante en vue de la grande vitesse, des matériels conçus pour les parcourir, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de leur exploitation et de leur maintenance s'effectuent de façon à satisfaire les exigences essentielles.
Décret n°2001-129 du 8 février 2001 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 20 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-129 du 8 février 2001
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFINITION ET À LA CONSTRUCTION DES SOUS-SYSTÈMES FERROVIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006883844
Texte parentLEGITEXT000005630621
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